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> VOLONTAIRES – Indemnisation de frais – Nouveautés     [retour]

Le volontaire ne perçoit pas, comme tout travailleur bénévole, une rémunération en compensation du travail effectué. Cette caractéristique du volontariat ne s’oppose cependant pas au fait que le volontaire soit dédommagé pour les frais auxquels il est exposé

La loi du 3 juillet 2005 prévoit l’existence de deux montants forfaitaires maximums (un montant journalier et un montant annuel) qui ne doivent pas être dépassés pour que ces sommes ne soient pas considérées comme une rémunération tant pour le calcul de l’impôt des personnes physiques que pour la perception par l’ONSS de cotisations de sécurité sociale. En 2009, ces montants sont de 30,22 EUR par jour et de 1.208,72 EUR par an.
 
L’organisation peut aussi opter pour un remboursement de frais sur la base des frais réellement consentis par le volontaire. Dans cette hypothèse, les montants d’indemnisation forfaitaire peuvent être dépassés, mais le montant des dépenses devra être intégralement justifié. Toutefois, il est admis qu’une partie de ces frais réels puissent être justifiés forfaitairement comme, par exemple, les frais de déplacement en voiture (0,3169 EUR par kilomètre pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009). Il faut s’en référer, dans ce cas, aux dispositions édictées par l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations de toute nature accordées au personnel des services publics fédéraux.
 
Dorénavant, il est possible de combiner l'indemnité forfaitaire et le remboursement des frais réels de déplacement pour maximum 2000 kilomètres par an par volontaire.
En ce qui concerne l'utilisation d'une voiture personnelle, ces frais réels de déplacement sont fixés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours (soit 0,3169 EUR par kilomètre pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009).
 
Les frais réels de déplacement liés à l'utilisation d'une bicyclette personnelle, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics. Le montant maximum qui peut être alloué annuellement par volontaire pour l'utilisation du transport en commun, la voiture ou bicyclette personnelle, ne peut dépasser 2000 fois l'indemnité kilométrique fixé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
 
Art. 62, loi portant des dispositions diverses du 6 mai 2009, M.B., 19 mai 2009, p. 37860.
 
Sources : Nerios News, Michel Davagle, Juin 2009
 
 
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