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> Reconnaissance des fédérations

Afin d’être reconnue par la Communauté française, la fédération ou l’association doit introduire une demande de reconnaissance auprès du Gouvernement au moyen d’un formulaire pré-établis envoyé par recommandé à l’ADEPS.

Lorsqu’il y a reconnaissance, cette dernière est valable pour une période de huit ans qui débute le 1erjanvier d'une année qui suit les Jeux olympiques et paralympiques d'été. Dès lors, si une reconnaissance est obtenue dans le courant d’une période de reconnaissance, elle sera accordée jusqu'au terme de cette période de reconnaissance. La première période de reconnaissance commence le 1er janvier 2009.

 

Pour décider de la reconnaissance ou non d'une fédération sportive, d'une fédération sportive de loisirs ou d'une association sportive, le Gouvernement prendra notamment en considération :

1° La nature de(s) l'activité(s);

2° Le nombre de sportifs;

3° Les relations organiques éventuelles avec les instances sportives communautaires, nationales, internationales ou olympiques;

4° La répartition géographique des cercles qui la composent en vue de veiller à sa représentativité dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale;

5° Les conditions d'assurance dont question à l'article 15, 17° du décret sport du 8/12/2006;

6° Le cas échéant, les principes directeurs dont question à l'article 15 du décret sport du 8/12/2006,

 

La fédération/association doit disposer d'une complète autonomie de gestion et avoir une activité régulière conforme à son objet social.

 

Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive, sportive de loisirs ou une association si elle respecte plusieurs conditions.

 

En effet, la fédération/association devra être :

-          soit constituée en association sans but lucratif

-          soit dirigée par un organe de gestion composé au minimum de sept administrateurs élus par l'assemblée générale de la fédération ou de l'association. Un des administrateurs au moins est un(e) sportif (ve) actif (ve) au sein de la fédération ou de l'association.

 

Au moment de l'introduction de leur demande de reconnaissance et pendant toute la durée de celle-ci la fédération doit compter au moins:


  • Pour les fédérations sportives 250 sportifs actifs;

  • Pour les fédérations sportives de loisirs 1.000 sportifs actifs sauf dérogation accordée sur base annuelle par le Gouvernement;

  • une année d'existence et d'activité sportive régulière.


 

La structure nationale dont la fédération/l’association fait, le cas échéant, partie composante doit être organisée sur le plan de ses instances de décision et de gestion d'un nombre égal d'élus issus des fédérations ou associations communautaires.

 

Au sein de l'organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe. Néanmoins, le Gouvernement peut dispenser certaines fédérations ou associations de l'application de cette disposition dans le cas où elles se trouveraient dans une situation particulière la rendant impossible ou problématique.

 

Au niveau organisationnel, la fédération/association doit imposer aux membres le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par l'assemblée générale de la fédération ou de l'association.

 

La fédération/association doit imposer à ses cercles, conformément à leurs règlements internes :


  • d'être gérés par un comité élu par leurs membres en ordre d'affiliation ou leurs représentants légaux. Un des membres du comité au moins est un(e) sportif (ve), ou son représentant légal, actif (ve) au sein du cercle ;

  • de tenir, selon le modèle fixé par le Gouvernement, une comptabilité;

  • d’interdir à ses clubs de s’affilier à une autre fédération ou association reconnue gérant, totalement ou partiellement, une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire.


 

De plus, la fédération doit communiquer annuellement au Gouvernement, sous la forme et les conditions qu'il détermine :

a) La liste de ses cercles affiliés;

b) Le nombre de leurs sportifs actifs différenciés par âge et par sexe - complété du type de déficiences pour les associations d’activités sportives adaptées;

c) Les modalités d'emploi de leurs cadres administratifs et sportifs.

 

En outre, l’assemblée générale doit adopter les dispositions pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels. Néanmoins, la fédération doit prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs membres, des accompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant aux activités qu'elle organise. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation.

 

Dans les statuts/règlements, il faut y incérer le code d'éthique sportive en vigueur en Communauté française ainsi qu'un code disciplinaire comprenant les droits et devoirs réciproques des membres, des cercles et de la fédération ou association; les violations potentielles; les mesures disciplinaires y relatives; les procédures applicables et leurs champs d'applications; les modalités de l'information et de l'exercice du droit à la défense préalablement au prononcé de toute sanction; les modalités de recours.

Dans le cadre du code disciplinaire, un règlement spécifique de lutte contre le dopage doit être inséré. Il comprendra les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Communauté française et précisera, en cas de violation de ce règlement, la procédure applicable et le barème des sanctions.

Dès lors, la fédération/association est chargée de communiquer aux responsables des clubs la liste des substances et méthodes interdites mises à jour, le règlement spécifique de la lutte contre le dopage.

 

Enfin, la fédération/association qui fait une demande de reconnaissance doit relever de la Communauté française et établir son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles- Capitale. De plus, elle doit fédérer des cercles dont les activités correspondent à son objet social au moins dans trois des lieux géographiques suivants : provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et région bilingue de Bruxelles Capitale.

Concernant les fédérations sportives et les fédérations sportives de loisirs, le Gouvernement ne peut reconnaître qu'une seule fédération par discipline sportive ou par groupe de disciplines sportives similaires. Quant aux associations sportives, le Gouvernement ne peut reconnaître qu'une seule association par type de spécificité.

Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, classe chaque fédération ou association reconnue dans une des catégories :

1° Les fédérations sportives;

2° Les fédérations sportives de loisirs;

3° Les associations sportives.

En cas d'évolution significative dans l'organisation du sport concerné, après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une fédération ou d'une association, à tout moment, revoir ce classement.

 

Une fois que la fédération satisfait aux exigences du décret, elle peut introduire une demande de reconnaissance auprès du Ministère des Sports via l'Adeps. L'administration vérifie le dossier et propose la candidature de la fédération au Conseil Supérieur. Celui-ci analyse le cas et émet un avis motivé, favorable ou défavorable.

 

Le dossier est ensuite transmis au Ministre qui prend connaissance de l'avis du Conseil Supérieur et décide de reconnaître ou non la fédération demanderesse.

 

En cas de manquement à l'une des obligations du présent décret ou à toute autre disposition décrétale ou réglementaire en vigueur en Communauté française les concernant, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que la fédération ou l'association ait été invitée à faire valoir ses arguments. Cette décision est notifiée sans délai à la fédération ou l'association sportive concernée, sous pli recommandé à la poste.

 

 
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